Qui Suis-je ?
Diplômée d'un Master II de Psychologie Clinique et Psychologie Intégrative de l'Université Paris Descartes, j'ai travaillé en milieu hospitalier en services de périnatalité et de psychiatrie adulte ainsi qu'auprès d'enfants et adolescents souffrant de troubles autistiques.
D'orientation intégrative, je prends en compte différentes approches théoriques de la psychologie et de la psychopathologie pour comprendre le fonctionnement de la personne et l'aider au mieux avec des interventions thérapeutiques adaptées à ses besoins et à ses spécificités bio-psycho-sociales. Personnellement, Je suis particulièrement influencée par les approches thérapeutiques cognitivo-comportementales, attachementistes, familiales et psychodynamiques auxquelles j'ai été formée lors de mon parcours universitaire. J'attache beaucoup d'importance à mettre à jour mes connaissances et je me forme régulièrement.
J'ai développé mon activité libérale avec l'objectif d'exercer dans le champ de la périnatalité, de l'enfance et de l'adolescence dans lequel je me suis spécialisée. Je propose également différents types de bilans, en particulier des bilans diagnostiques des troubles du spectre autistique, des troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, des troubles oppositionnels et d'identification de la précocité /du haut potentiel intellectuel chez l'enfant et l'adulte. Je serai prochainement en mesure de vous proposer des bilans remboursés dans le cadre du forfait précoce 0-6 ans autisme. Je peux également proposer des bilans dans une perspective thérapeutique afin d'avoir une meilleure connaissance de soi.
M'étant formée de manière complémentaire aux thérapies cognitivo-comportementales, j'ai également ouvert mon activité libérale auprès d'un public adulte pour le traitement des troubles anxieux, dépressifs, addictifs et obsessionnels-compulsifs.
Enfin, ayant un parcours en entreprise au sein de différentes sociétés en France et à l'étranger (Hong Kong, USA, UK), j'ai également souhaité mettre à profit cette expérience dans ma clinique et proposer des consultations en lien avec la vie au travail. Ainsi je peux vous accompagner en terme de développement professionnel mais également pour toutes difficultés rencontrées au travail. Etant bilingue en Anglais, je peux également accompagner les personnes expatriées et leurs familles dans les situations d'intégration dans un nouveau pays ou de retour dans leur pays d'origine. Dans ces contextes, les téléconsultations peuvent être adaptées pour poursuivre le suivi engagé.
Pour plus de détails, rendez-vous sur l'onglet prise en charge.
Les Approches Thérapeutiques
L'APPROCHE COGNITIVO-COMPORTEMENTALE
Une Thérapie Cognitivo-Comportementale (TCC) est une thérapie qui s'intéresse au lien entre émotions, pensées et comportements. C'est une thérapie brève, pédagogique, interactive et collaborative qui se concentre sur les difficultés actuelles de la personne tout en tenant compte de son histoire. Elle s'appuie sur différentes techniques qui aident à comprendre les mécanismes à l'origine des difficultés puis à mettre en oeuvre de nouveaux comportements, de nouvelles pensées et émotions. Généralement, les premières séances consistent à préciser la demande du patient, son histoire et les situations problématiques au travers d'une analyse fonctionnelle. Puis, une fois l'origine de la souffrance identifiée, des objectifs sont fixés en collaboration avec le patient et différentes techniques peuvent être proposées selon le type de difficultés pour amener au changement souhaité : relaxation, désensibilisation systématique, techniques d'exposition, entraînement aux habiletés sociales, régulation émotionnelle, restructuration cognitive, techniques de résolution de problème, mise en place de comportements alternatifs ... Le patient a généralement des exercices à réaliser entre les différentes séances. Les progrès sont évalués régulièrement afin de décider de la poursuite ou de la fin de la TCC.
La TCC est une thérapie validée scientifiquement dont l'efficacité est démontrée (Cf. Rapport INSERM / recommandations HAS) chez l'enfant, l'adolescent et l'adulte dans :
- les troubles anxieux (phobie sociale, phobie spécifique, troubles anxieux généralisés, agoraphobie et trouble panique), associée ou non à un traitement médicamenteux
- les troubles dépressifs : seule pour les formes légères et associée à un traitement médicamenteux (thymorégulateurs ou antidépresseurs) pour les formes plus sévères (Cf. recommandations HAS chez l'adolescent, HAS chez l'adulte, ),
- les troubles obsessionnels-compulsifs,
- les troubles du stress-post-traumatique,
- les troubles des conduites alimentaires (Cf. recommandations HAS boulimie/hyperphagie, HAS anorexie mentale),
- les troubles addictifs (alcoolisme, toxicomanies, cyberaddiction...),
- les troubles neuro-développementaux, tels les troubles du spectre autistique sur les aspects de remédiation cognitive, d’acquisition des habiletés sociales et de la gestion des émotions (Cf. recommandations HAS).
L'APPROCHE ATTACHEMENTISTE
La théorie de l'attachement a été développée par le psychiatre et psychanalyste John Bowlby. Pour Bowlby, l'attachement est un système comportemental inné de recherche et de maintien de proximité avec une personne spécifique. Il correspond à un besoin primaire d'entrer en relation avec autrui et a une fonction adaptative de protection et d'exploration. Selon cette théorie, un jeune enfant a besoin de développer une relation d'attachement avec au moins une personne qui prend soin de lui de manière cohérente et continue, appelée "caregiver" afin d'avoir un développement socio-émotionnel harmonieux. Lorsque le "caregiver" est sensible aux besoins de l'enfant, y répond de manière adéquate et dans un délai approprié, l'enfant développe un sentiment de sécurité par rapport à ce "caregiver". Il est alors capable d'explorer son environnement en toute sécurité et sait qu'en cas de besoin son "caregiver" sera disponible pour lui. A l'inverse, si le "caregiver" ne répond pas à ses besoins, manque de cohérence ou a des comportements effrayants, l'enfant développe un attachement insécure. Au travers de cette relation d'attachement, l'enfant va ainsi se construire une représentation de soi, des autres et du monde qui vont guider son comportement et ses relations futures (conjugales, amicales, familiales).
La théorie de l'attachement a des nombreuses implications notamment dans la protection de l'enfance, les pratiques d'hospitalisation ou d'institutionnalisation des enfants, l'adoption en privilégiant une relation précoce parents-enfant continu et cohérente.
Le psychothérapeute d'orientation attachementiste travaille donc avec les familles en centrant son intervention sur le soutien des relations précoces parents-enfant. Avec les adultes, il pourra revisiter les relations d'attachement de l'enfance pour expliquer les difficultés actuelles et travailler à développer une expérience émotionnelle correctrice.
L'APPROCHE FAMILIALE
La thérapie familiale considère les difficultés psychologiques et comportementales d'un membre d'une famille comme un symptôme du dysfonctionnement de cette famille. Elle implique donc un traitement de la famille et une participation de tous ses membres. Il existe deux variantes historiques de la thérapie familiale correspondant à des courants théoriques différents : systémique et psychanalytique. D'autres thérapies se sont développées ces dernières décennies afin de répondre à des problématiques particulières, notamment chez l'adolescent. Des approches familiales sont particulièrement indiquées dans les troubles du comportement alimentaires, les troubles addictifs (cannabis, jeux video...) ou les comportements à risque de l'adolescence. Des protocoles particuliers existent et sont validés scientifiquement, par exemple la thérapie familiale multi-dimensionnelle (cf article MDFT).
L'APPROCHE PSYCHANALYTIQUE/PSYCHODYNAMIQUE
L'origine de cette approche est issue des apports de Freud, fondateur de la psychanalyse. La psychanalyse est à la fois une théorie du fonctionnement psychologique normal et pathologique et une méthode thérapeutique. La théorie Freudienne repose sur l'existence de l'inconscient et de pulsions pouvant guider nos actions, sentiments et pensées et à l'origine de certains conflits internes pouvant créer de l'angoisse et des symptômes. En terme de méthode thérapeutique, la psychanalyse consiste en un traitement de plusieurs années consistant à mettre à jour les conflits inconscients et à permettre une reconstruction de l'histoire du patient grâce à une expression spontanée du discours, appelée association libre.
Depuis Freud, la théorie et la pratique psychanalytique ont continué à se développer avec de nombreuses contributions et extensions de la pratique, désormais appelées psychothérapies psychanalytiques ou psychodynamiques. Bien que les approches soient variables selon les thérapeutes, elles s'appuient toutes sur un processus d'introspection personnelle dans le but d'une meilleure compréhension de soi et des autres. Le passé est souvent exploré dans le but de mieux comprendre le présent.
Les Différents Psys
LE PSYCHOLOGUE
Le Psychologue a fait 5 années d'études universitaires de Psychologie et détient un Master 2 en Psychologie dans une spécialité (clinique, social, cognitif...). Le titre de psychologue est protégé depuis 1985 où il a été juridiquement reconnu.
Le Psychologue Clinicien est formé aux différents tests psychologiques, aux psychopathologies et à un ou plusieurs types de thérapies (thérapie cognitivo-comportementale, systémique, psychanalytique...). Sa connaissance des psychothérapies est souvent complétée par des formations à l'issue de son cursus universitaire initial et tout au long de sa carrière. Celles-ci orientent sa pratique.
Le Psychologue Clinicien exerce en institution ou en libéral. N'étant pas médecin, il ne peut prescrire de médicaments. Ses consultations ne sont pas prises en charge par la CPAM hormis dans le public où les soins sont gratuits (ex: CMP, CMPP...). L'efficacité des thérapies étant de plus en plus reconnue (cf. Rapport INSERM, 2004), certaines mutuelles prennent désormais en charge partiellement le coût des consultations. De plus, différentes initiatives de remboursement sont en cours avec la CPAM pour le remboursement des psychothérapies (traitement des troubles anxieux et dépressifs, forfait précoce autisme).
LE PSYCHIATRE
Le psychiatre est un médecin qui s'est spécialisé dans les maladies mentales (ou psychopathologies). Il diagnostique et traite les patients souffrant de psychopathologies. En tant que médecin, il est le seul parmi les psys à pouvoir prescrire des médicaments. Le psychiatre exerce souvent en institution mais également en libéral, et reçoit des patients souffrant souvent de pathologies plus sévères nécessitant un traitement médicamenteux. Ses consultations sont remboursées par la CPAM.
Certains psychiatres se forment aux techniques psychothérapeutiques et deviennent psychothérapeutes. Ils peuvent donc parfois faire des prises en charge thérapeutiques comme les autres psys. Sinon, ils adressent leurs patients à des psychologues ou psychanalystes pour des psychothérapies.
LE PSYCHANALYSTE
Le Psychanalyste est un thérapeute dont l'orientation théorique et thérapeutique est psychanalytique. Il est souvent membre d'une société de psychanalyse (SPP, SFP...) car c'est désormais la condition nécessaire à sa pratique en tant que psychothérapeute. Il n'y a pas de reconnaissance officielle du statut de psychanalyste en France. Néanmoins, les psychanalystes peuvent être psychologues ou psychiatres.
Une thérapie psychanalytique, appelée classiquement cure analytique, se déroule selon des modalités spécifiques (allongé, 2-3 séances par semaine, peu d'interventions du psychanalyste). Néanmoins, les thérapies actuelles se sont adaptées à l'évolution de la société avec des séances plus espacées, en face à face, tout en maintenant toutefois une distance plus importante que dans les autres thérapies. Le travail est orienté sur l'inconscient et les pulsions sous-jacentes plutôt que les symptômes. Le psychanalyste a lui-même effectué un travail analytique avant d'exercer et il est supervisé pendant plusieurs années.
LE PSYCHOTHERAPEUTE
Le psychothérapeute est une personne qui pratique des psychothérapies. Il peut s'agir d'un psychologue, d'un psychiatre ou d'un psychanalyste. Ces derniers peuvent se prévaloir de ce titre en s'enregistrant auprès de l'Agence Régionale pour la Santé.
Pendant longtemps, ce titre n'était pas réglementé et a parfois été utilisé par des personnes aux pratiques douteuses ou n'ayant pas les compétences en psychopathologie. Désormais ce titre est encadré par une loi de 2004 modifiée en juillet 2009, ainsi que des décrets (20 mai 2010, et 7 mai 2012).
Code de Déontologie
Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable.
Sa reconnaissance fonde l'action des psychologues.
PREAMBULE
L'usage professionnel du titre de psychologue est défini par l'article 44 de la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 complété par l'article 57 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 qui fait obligation aux psychologues de s'inscrire sur les listes ADELI.
Le présent Code de déontologie est destiné à servir de règle aux personnes titulaires du titre de psychologue, quels que soient leur mode et leur cadre d’exercice, y compris leurs activités d'enseignement et de recherche. Il engage aussi toutes les personnes, dont les enseignants- chercheurs en psychologie (16ème section du Conseil National des Universités), qui contribuent à la formation initiale et continue des psychologues. Le respect de ces règles protège le public des mésusages de la psychologie et l'utilisation de méthodes et techniques se réclamant abusivement de la psychologie.
Les organisations professionnelles signataires du présent Code s’emploient à le faire connaître et à s'y référer. Elles apportent, dans cette perspective, soutien et assistance à leurs membres.
PRINCIPES GENERAUX
La complexité des situations psychologiques s'oppose à l’application automatique de règles. Le respect des règles du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement, dans l'observance des grands principes suivants :
Principe 1 : Respect des droits de la personne
Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s'attache à respecter l'autonomie d'autrui et en particulier ses possibilités d'information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l'accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l'intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n'est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même.
Principe 2 : Compétence
Le psychologue tient sa compétence :
- de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par la loi relative à l’usage professionnel du titre de psychologue;
- de la réactualisation régulière de ses connaissances;
- de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu'il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité.
Principe 3 : Responsabilité et autonomie
Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l'application des méthodes et techniques qu'il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer.
Principe 4 : Rigueur
Les modes d'intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l'objet d'une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail.
Principe 5 : Intégrité et probité
Le psychologue a pour obligation de ne pas exploiter une relation professionnelle à des fins personnelles, religieuses, sectaires, politiques, ou en vue de tout autre intérêt idéologique.
Principe 6 : Respect du but assigné
Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers.
TITRE I - L'EXERCICE PROFESSIONNEL
CHAPITRE I - DEFINITION DE LA PROFESSION
Article 1 : Le psychologue exerce différentes fonctions à titre libéral, salarié du secteur public, associatif ou privé. Lorsque les activités du psychologue sont exercées du fait de sa qualification, le psychologue fait état de son titre.
Article 2 : La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte.
Article 3 : Ses interventions en situation individuelle, groupale ou institutionnelle relèvent d’une diversité de pratiques telles que l’accompagnement psychologique, le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, le travail institutionnel. Ses méthodes sont diverses et adaptées à ses objectifs. Son principal outil est l’entretien.
CHAPITRE II - LES CONDITIONS DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION
Article 4 : Qu'il travaille seul ou en équipe, le psychologue fait respecter la spécificité de sa démarche et de ses méthodes. Il respecte celles des autres professionnels.
Article 5 : Le psychologue accepte les missions qu'il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences.
Article 6 : Quand des demandes ne relèvent pas de sa compétence, il oriente les personnes vers les professionnels susceptibles de répondre aux questions ou aux situations qui lui ont été soumises.
Article 7 : Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice.
Article 8 : Lorsque le psychologue participe à des réunions pluri professionnelles ayant pour objet l'examen de personnes ou de situations, il restreint les informations qu’il échange à celles qui sont nécessaires à la finalité professionnelle. Il s’efforce, en tenant compte du contexte, d’informer au préalable les personnes concernées de sa participation à ces réunions.
Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s'assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses conclusions.
Article 10 : Le psychologue peut recevoir à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi en tenant compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Article 11 : L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l'autorité parentale ou des représentants légaux.
Article 12 : Lorsque l'intervention se déroule dans un cadre de contrainte ou lorsque les capacités de discernement de la personne sont altérées, le psychologue s’efforce de réunir les conditions d'une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet.
Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu'il a pu lui-même examiner.
Article 14 : Dans toutes les situations d'évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation.
Article 15 : Le psychologue n'use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation économique, affective ou sexuelle d’autrui.
Article 16 : Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés.
Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l'assentiment de l'intéressé ou une information préalable de celui-ci.
Article 18 : Le psychologue n’engage pas d’intervention ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il est personnellement lié. Dans une situation de conflits d’intérêts, le psychologue a l'obligation de se récuser.
Article 19 : Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l'intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d'un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d'assistance à personne en péril. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés.
Article 20 : Les documents émanant d'un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l'identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l'objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique.
Article 21 : Le psychologue doit pouvoir disposer sur le lieu de son exercice professionnel d'une installation convenable, de locaux adéquats pour préserver la confidentialité, de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature de ses actes professionnels et des personnes qui le consultent.
Article 22 : Dans le cas où le psychologue est empêché ou prévoit d'interrompre son activité, il prend, avec l'accord des personnes concernées, les mesures appropriées pour que la continuité de son action professionnelle puisse être assurée.
CHAPITRE III - LES MODALITES TECHNIQUES DE L'EXERCICE PROFESSIONNEL
Article 23 : La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques employées. Elle est indissociable d'une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques.
Article 24 : Les techniques utilisées par le psychologue à des fins d’évaluation, de diagnostic, d’orientation ou de sélection, doivent avoir été scientifiquement validées et sont actualisées.
Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes.
Article 26 : Le psychologue recueille, traite, classe, archive, conserve les informations et les données afférentes à son activité selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Il en est de même pour les notes qu’il peut être amené à prendre au cours de sa pratique professionnelle. Lorsque ces données sont utilisées à des fins d’enseignement, de recherche, de publication ou de communication, elles sont impérativement traitées dans le respect absolu de l’anonymat.
Article 27 : Le psychologue privilégie la rencontre effective sur toute autre forme de communication à distance et ce quelle que soit la technologie de communication employée. Le psychologue utilisant différents moyens télématiques (téléphone, ordinateur, messagerie instantanée, cybercaméra) et du fait de la nature virtuelle de la communication, explique la nature et les conditions de ses interventions, sa spécificité de psychologue et ses limites.
Article 28 : Le psychologue exerçant en libéral fixe librement ses honoraires, informe ses clients de leur montant dès le premier entretien et s'assure de leur accord.
CHAPITRE IV - LES DEVOIRS DU PSYCHOLOGUE ENVERS SES PAIRS
Article 29 : Le psychologue soutient ses pairs dans l’exercice de leur profession et dans l'application et la défense du présent Code. Il répond favorablement à leurs demandes de conseil et d'aide dans les situations difficiles, notamment en contribuant à la résolution des problèmes déontologiques.
Article 30 : Le psychologue respecte les références théoriques et les pratiques de ses pairs pour autant qu'elles ne contreviennent pas aux principes généraux du présent Code. Ceci n'exclut pas la critique argumentée.
Article 31 : Lorsque plusieurs psychologues interviennent dans un même lieu professionnel ou auprès de la même personne, ils se concertent pour préciser le cadre et l'articulation de leurs interventions.
CHAPITRE V - LE PSYCHOLOGUE ET LA DIFFUSION DE LA PSYCHOLOGIE
Article 32 : Le psychologue a une responsabilité dans la diffusion de la psychologie et de l’image de la profession auprès du public et des médias. Il fait une présentation de la psychologie, de ses applications et de son exercice en accord avec les règles déontologiques de la profession. Il use de son droit de rectification pour contribuer au sérieux des informations communiquées au public.
Article 33 : Le psychologue fait preuve de discernement, dans sa présentation au public, des méthodes et techniques psychologiques qu'il utilise. Il informe le public des dangers potentiels de leur utilisation et instrumentalisation par des non psychologues. Il se montre vigilant quant aux conditions de sa participation à tout message diffusé publiquement.
TITRE II - LA FORMATION DES PSYCHOLOGUES
Article 34 : L'enseignement de la psychologie respecte les règles déontologiques du présent Code. En conséquence, les institutions de formation :
- diffusent le Code de Déontologie des Psychologues aux étudiants en psychologie dès le début de leurs études ;
- fournissent les références des textes législatifs et réglementaires en vigueur ;
- s'assurent que se développe la réflexion sur les questions éthiques et déontologiques liées aux différentes pratiques : enseignement, formation, pratique professionnelle, recherche.
Article 35 : Le psychologue enseignant la psychologie ne participe qu’à des formations offrant des garanties scientifiques sur leurs finalités et leurs moyens.
Article 36 : Les formateurs ne tiennent pas les étudiants pour des patients ou des clients. Ils ont pour seule mission de les former professionnellement, sans exercer sur eux une quelconque pression.
Article 37 : L’enseignement présente les différents champs d'étude de la psychologie, ainsi que la pluralité des cadres théoriques, des méthodes et des pratiques, dans un souci de mise en perspective et de confrontation critique. Il bannit nécessairement l'endoctrinement et le sectarisme.
Article 38 : L'enseignement de la psychologie fait une place aux disciplines qui contribuent à la connaissance de l’homme et au respect de ses droits, afin de préparer les étudiants à aborder les questions liées à leur futur exercice dans le respect des connaissances disponibles et des valeurs éthiques.
Article 39 : Il est enseigné aux étudiants que les procédures psychologiques concernant l'évaluation des personnes et des groupes requièrent la plus grande rigueur scientifique et éthique dans le choix des outils, leur maniement - prudence, vérification - et leur utilisation - secret professionnel et confidentialité -. Les présentations de cas se font dans le respect de la liberté de consentir ou de refuser, de la dignité et de l'intégrité des personnes présentées.
Article 40 : Les formateurs, tant universitaires que praticiens, veillent à ce que leurs pratiques, de même que les exigences universitaires - mémoires de recherche, stages, recrutement de participants, présentation de cas, jurys d'examens, etc. - soient conformes à la déontologie des psychologues. Les formateurs qui encadrent les stages, à l’Université et sur le terrain, veillent à ce que les stagiaires appliquent les dispositions du Code, notamment celles qui portent sur la confidentialité, le secret professionnel, le consentement éclairé. Les dispositions encadrant les stages et les modalités de la formation professionnelle (chartes, conventions) ne doivent pas contrevenir aux dispositions du présent Code.
Article 41 : Le psychologue enseignant la psychologie n’accepte aucune rémunération de la part d'une personne qui a droit à ses services au titre de sa fonction. Il n'exige pas des étudiants leur participation à d’autres activités, payantes ou non, lorsque celles-ci ne font pas explicitement partie du programme de formation dans lequel sont engagés les étudiants.
Article 42 : L’évaluation tient compte des règles de validation des connaissances acquises au cours de la formation initiale selon les modalités officielles. Elle porte sur les disciplines enseignées à l'Université, sur les capacités critiques et d’autoévaluation des candidats, et elle requiert la référence aux exigences éthiques et aux règles déontologiques des psychologues.
Article 43 : Les enseignements de psychologie destinés à la formation de professionnels non psychologues observent les mêmes règles déontologiques que celles énoncées aux articles 40, 41 et 42 du présent Code.
TITRE III - LA RECHERCHE EN PSYCHOLOGIE
Article 44 : La recherche en psychologie vise à acquérir des connaissances de portée générale et à contribuer si possible à l’amélioration de la condition humaine. Toutes les recherches ne sont pas possibles ni moralement acceptables. Le savoir psychologique n'est pas neutre. La recherche en psychologie implique le plus souvent la participation de sujets humains dont il faut respecter la liberté et l'autonomie, et éclairer le consentement. Le chercheur protège les données recueillies et n’oublie pas que ses conclusions comportent le risque d’être détournées de leur but.
Article 45 : Le chercheur ne réalise une recherche qu’après avoir acquis une connaissance approfondie de la littérature scientifique existant à son sujet, formulé des hypothèses explicites et choisi une méthodologie permettant de les éprouver. Cette méthodologie doit être communicable et reproductible.
Article 46 : Préalablement à toute recherche, le chercheur étudie, évalue les risques et les inconvénients prévisibles pour les personnes impliquées dans ou par la recherche. Les personnes doivent également savoir qu’elles gardent leur liberté de participer ou non et peuvent en faire usage à tout moment sans que cela puisse avoir sur elles quelque conséquence que ce soit. Les participants doivent exprimer leur accord explicite, autant que possible sous forme écrite.
Article 47 : Préalablement à leur participation à la recherche, les personnes sollicitées doivent exprimer leur consentement libre et éclairé. L’information doit être faite de façon intelligible et porter sur les objectifs et la procédure de la recherche et sur tous les aspects susceptibles d’influencer leur consentement.
Article 48 : Si, pour des motifs de validité scientifique et de stricte nécessité méthodologique, la personne ne peut être entièrement informée des objectifs de la recherche, il est admis que son information préalable soit incomplète ou comporte des éléments volontairement erronés. Cette exception à la règle du consentement éclairé doit être strictement réservée aux situations dans lesquelles une information complète risquerait de fausser les résultats et de ce fait de remettre en cause la recherche. Les informations cachées ou erronées ne doivent jamais porter sur des aspects qui seraient susceptibles d’influencer l’acceptation à participer. Au terme de la recherche, une information complète devra être fournie à la personne qui pourra alors décider de se retirer de la recherche et exiger que les données la concernant soient détruites.
Article 49 : Lorsque les personnes ne sont pas en mesure d’exprimer un consentement libre et éclairé (mineurs, majeurs protégés ou personnes vulnérables), le chercheur doit obtenir l’autorisation écrite d’une personne légalement autorisée à la donner. Y compris dans ces situations, le chercheur doit consulter la personne qui se prête à la recherche et rechercher son adhésion en lui fournissant des explications appropriées de manière à recueillir son assentiment dans des conditions optimales.
Article 50 : Avant toute participation, le chercheur s'engage vis-à-vis du sujet à assurer la confidentialité des données recueillies. Celles-ci sont strictement en rapport avec l'objectif poursuivi. Toutefois, le chercheur peut être amené à livrer à un professionnel compétent toute information qu’il jugerait utile à la protection de la personne concernée.
Article 51 : Le sujet participant à une recherche a le droit d'être informé des résultats de cette recherche. Cette information lui est proposée par le chercheur.
Article 52 : Le chercheur a le devoir d’informer le public des connaissances acquises sans omettre de rester prudent dans ses conclusions. Il veille à ce que ses comptes rendus ne soient pas travestis ou utilisés dans des développements contraires aux principes éthiques.
Article 53 : Le chercheur veille à analyser les effets de ses interventions sur les personnes qui s’y sont prêtées. Il s’enquiert de la façon dont la recherche a été vécue. Il s’efforce de remédier aux inconvénients ou aux effets éventuellement néfastes qu’aurait pu entraîner sa recherche.
Article 54 : Lorsque des chercheurs et/ou des étudiants engagés dans une formation participent à une recherche, les bases de leur collaboration doivent être préalablement explicitées ainsi que les modalités de leur participation aux éventuelles publications à hauteur de leur contribution au travail collectif.
Article 55 : Lorsqu’il agit en tant qu'expert (rapports pour publication scientifique, autorisation à soutenir thèse ou mémoire, évaluation à la demande d’organisme de recherche) le chercheur est tenu de garder secrets les projets et les idées dont il a pris connaissance dans l’exercice de sa fonction d’expertise. Il ne peut en aucun cas en tirer profit pour lui-même.